Q-2, r. 4.01 - Règlement sur les aqueducs et égouts privés

Texte complet
10. Le responsable peut percevoir une taxe, un droit ou une redevance des personnes desservies par son système d’aqueduc ou d’égout.
Afin de fixer le taux à percevoir, le responsable calcule la somme des dépenses encourues durant l’année d’exploitation précédente. Il fixe ensuite un taux correspondant à la proportion de la somme des dépenses assumées par chaque personne desservie par son système, celles-ci étant réparties conformément à la section IV.
S’il s’agit d’un nouveau système d’aqueduc ou d’égout, un taux peut être fixé pour la première année d’exploitation. Dans ce cas, le taux est fixé selon la somme des dépenses encourues pour l’établissement du système.
D. 234-2018, a. 10.
En vig.: 2018-03-23
10. Le responsable peut percevoir une taxe, un droit ou une redevance des personnes desservies par son système d’aqueduc ou d’égout.
Afin de fixer le taux à percevoir, le responsable calcule la somme des dépenses encourues durant l’année d’exploitation précédente. Il fixe ensuite un taux correspondant à la proportion de la somme des dépenses assumées par chaque personne desservie par son système, celles-ci étant réparties conformément à la section IV.
S’il s’agit d’un nouveau système d’aqueduc ou d’égout, un taux peut être fixé pour la première année d’exploitation. Dans ce cas, le taux est fixé selon la somme des dépenses encourues pour l’établissement du système.
D. 234-2018, a. 10.